Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès de la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure, notamment l'article 3 c ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1992, modifié en dernier lieu le 6 novembre 1995, relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
« - trois représentants de Voies navigables de France, dont le président ;
« - un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;
« - deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, le suppléant désigné pour le remplacer.
« Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président. »
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 2001.